Glossaire
« PLU modifié »
La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :
- Ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 123-1-3 ;
- Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
- Ne comporte pas de graves risques de nuisance.
« Modification simple d’un PLU »
La procédure de modification simplifiée peut être utilisée à condition que la modification envisagée pour:
- Rectifier une erreur matérielle ;
- Augmenter, dans la limite de 20 %, le coefficient d’emprise au sol, le coefficient d’occupation des sols ou la hauteur maximale des constructions, ainsi que les plafonds dans lesquels peut être autorisée l’extension limitée des constructions existantes ;
- Diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites de leur terrain d’assiette ou par rapport aux autres constructions situées sur le même terrain ;
- Diminuer, dans la limite de 20 %, la superficie minimale des terrains constructibles ;
- Supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d’interdire l’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux P.L.U.viales ;
- Supprimer un ou P.L.U.sieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise.
« Révision simplifié »
La révision simplifiée peut être utilisée:
- Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l’initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée.
- Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d’extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.
« Révision générale »
La révision générale peut être utilisée dans les autres cas que ceux cités ci-dessus, le plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.
Entre la mise en révision d’un plan local d’urbanisme et l’approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs modifications.
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications peuvent être menées conjointement.
Loi SRU
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), adoptée en 2000 est un des textes les plus décisifs concernant l’urbanisme et l’aménagement et comporte 3 volets : l’urbanisme, le transport et l’habitat ; elle crée de nouveaux outils (SCOT, PLU…) et met l’accent sur le développement durable et la concertation, la mixité sociale et urbaine, la densification de l’habitat afin de limiter l’étalement urbain et la promotion des transports collectifs.
« PPR »
Le PPRn est une procédure réglementaire de prévention, qui a pour objectif de faire connaître les risques naturels et de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Mis en place dans le cadre de la Loi Barnier en février 1995, il a pour objet :
- de rassembler la connaissance des risques naturels sur un territoire donné,
- d’en déduire une délimitation des zones exposées et
- de définir des conditions d’urbanisme, de construction future et de gestion des constructions existantes dans les zones à risque.
Il définit aussi des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et permet ainsi d’orienter le développement urbanistique vers les zones exemptes de risques.
« Zonage sismique national »
Le zonage sismique national divise le territoire national en cinq zones de sismicité croissante, en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes. L’indice de sismicité est valable à l’échelle nationale et ne fait pas l’objet d’une zonage plus précis.
Source : http://www.planseisme.fr
« Sursis à statuer »
Le sursis à statuer permet à l’administration d’éviter d’accorder une autorisation qui aurait dû normalement être accordée au regard des textes applicables au jour de la décision. Il faut donc prévaloir un document d’urbanisme en cours d’élaboration ou une opération encore à l’état de projet sur une réglementation régulièrement approuvée et normalement opposable aux tiers. Cette possibilité est donc enserrée dans des conditions de temps strictement définis: Elle ne peut être utilisée que dans une période de temps limitée et la validité d’une telle décision ne peut être que limitée dans le temps.
« Taxe communale forfaitaire sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles »
Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.
I.- Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l’élaboration des documents locaux d’urbanisme mentionnés au premier alinéa, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l’accord de l’ensemble des communes qu’il regroupe. L’établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe.
II.- La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l’article 150 U, et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.
Elle ne s’applique pas :
- aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U ;
- aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans ;
- lorsque le prix de cession du terrain, défini à l’article 150 VA, est inférieur au prix d’acquisition, effectivement acquitté par le cédant et tel qu’il a été stipulé dans l’acte de cession, majoré d’un montant égal à 200 % de ce prix.
IV.- Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
Lorsque la cession est exonérée en application du a ou du b du II, aucune déclaration ne doit être déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.
V.- La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les dispositions des I et II de l’article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l’article 150 VH et de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 244 bis A sont applicables.
VI.- La délibération prévue au I s’applique aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle cette délibération est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue.A défaut, la taxe n’est pas due.
NOTA:Conformément aux dispositions de l’article 38 II de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, les dispositions introduites par le I de l’article 38 s’appliquent dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la même loi.